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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-18, qui stipule que le Conseil communal adopte un règlement d’ordre intérieur ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1133-1 et L1133-2 qui stipulent:

Art. L1133-1

  1. 1. Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle.
  2. 2. L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public.

Art. L1133-2

  1. 1. Les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement.
  2. 2. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement;

Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 et notamment ses articles 26bis, paragraphe 6, et 34bis, relatifs aux réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L3122-2, 1°, qui soumet le règlement d’ordre intérieur à une tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ;

Revu la délibération du 12 mars 2007 par laquelle le Conseil communal a adopté un règlement d’ordre intérieur du Conseil communal;

Considérant qu’il convient de remplacer ledit règlement;

Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d’y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil communal ;

Sur proposition du Collège communal,

Article 1er :

D’arrêter le Règlement d’ordre intérieur suivant:

TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Chapitre 1er – Le tableau de préséance

Section unique  – L’établissement du tableau de préséance

Article 1 – Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès après l’installation du conseil communal.

Article 2 – Sous réserve de l’article L1123-5, paragraphe 3, alinéa 3 du CDLD relatif au bourgmestre empêché, le tableau de préséance est réglé d’après l’ordre d’ancienneté des conseillers, à dater de leur première entrée en fonction, et, en cas d’ancienneté égale, d’après le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection.

Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération pour déterminer l’ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l’ancienneté acquise.

Les conseillers qui n’étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau, classés d’après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection.

Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués individuellement à chaque candidat.

En cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d’égale ancienneté de service, la préséance est réglée selon le rang qu’ils occupent sur la liste s’ils ont été élus sur la même liste, ou selon l’âge qu’ils ont au jour de l’élection s’ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au conseiller le plus âgé.

Article 4 – L’ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper par les conseillers communaux pendant les séances du conseil. Il n’a pas non plus d’incidence protocolaire. Cet ordre de préséance a une incidence (notamment) quant à l’appel d’un conseiller au collège communal en cas de partage de voix (L1123-22 CDLD).

Chapitre 2 – Les réunions du conseil communal

Section 1 – La fréquence des réunions du conseil communal

Article 5 – Le conseil communal se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an.

Lorsqu’au cours d’une année, le conseil s’est réuni moins de dix fois, durant l’année suivante, le nombre de conseillers requis à l’article 8 du présent règlement (en application de l’article L1122-12, al. 2 du CDLD), pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil communal en fonction (au lieu du tiers).

Section 2 – La compétence de décider que le conseil communal se réunira

Article 6 – Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le conseil communal se réunira tel jour, à telle heure, appartient au collège communal.

Les réunions physiques se tiennent dans la salle du conseil communal, sise rue Joseph-Piret à 5150 Floreffe, à moins que le collège n’en décide autrement – par décision spécialement motivée -, pour une réunion déterminée.

Par dérogation, les réunions peuvent se tenir à distance en situation extraordinaire, telle que définie à l’article L6511, par. 1er, 2° CDLD, suivant les modalités prévues dans le présent ROI.

Article 7 – Lors d’une de ses réunions, le conseil communal – si tous ses membres sont présents/connectés – peut décider à l’unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l’examen, inachevé, des points inscrits à l’ordre du jour.

Article 8 – Sur la demande d’un tiers des membres du conseil communal en fonction ou – en application de l’article 5, alinéa 2, du présent règlement et conformément à l’article L1122-12, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – sur la demande du quart des membres du conseil communal en fonction, le collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Lorsque le nombre des membres du conseil communal en fonction n’est pas un multiple de trois ou de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d’arrondir à l’unité supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre.

Section 3 – La compétence de décider de l’ordre du jour des réunions du conseil communal

Article 9 – Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l’ordre du jour des réunions du conseil communal appartient au collège communal.

Article 10 – Chaque point à l’ordre du jour est indiqué avec suffisamment de clarté et est accompagné d’une note de synthèse explicative.

Chaque point de l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet de délibération.

Article 10 bis : Lorsque la réunion se tient à distance, la convocation :

1° mentionne les raisons justifiant la tenue de la réunion à distance ;

2° mentionne la dénomination commerciale de l’outil numérique utilisé aux fins de la réunion ;

3° contient une brève explication technique de la manière dont le membre procède pour se connecter et participer à la réunion (par exemple fournir le lien internet).

Article 11 – Lorsque le collège communal convoque le conseil communal sur la demande d’un tiers ou d’un quart de ses membres en fonction, l’ordre du jour de la réunion du conseil communal comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Article 12 – Tout membre du conseil communal peut demander l’inscription d’un ou de plusieurs points supplémentaires à l’ordre du jour d’une réunion du conseil, étant entendu:

  1. a) que toute proposition étrangère à l’ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal;
  2. b) qu’elle doit être accompagnée d’une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil communal;
  3. c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d’un projet de délibération, conformément à l’article 10 du présent règlement;
  4. d) qu’il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté;
  5. e) que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du conseil communal.

En l’absence de l’auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du conseil communal, ledit point n’est pas examiné.

Par « cinq jours francs », il y a lieu d’entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l’ordre du jour par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de la réunion du conseil communal ne sont pas compris dans le délai.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l’ordre du jour de la réunion du conseil communal à ses membres.

Section 4 – L’inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l’ordre du jour des réunions du conseil communal

Article 13 – Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du conseil communal sont publiques.

La publicité des séances virtuelles en cas de situation extraordinaire est assurée par la diffusion en direct de la séance du conseil, uniquement en sa partie publique, sur le site internet de la commune ou selon les modalités précisées sur celui-ci.

La diffusion est interrompue à chaque fois que le huis clos est prononcé.

Le Président de séance veille au respect de la présente disposition.

Article 13bis : En cas de réunion à distance, au moment du prononcé du huis clos et à la demande du Président de séance, chaque membre s’engage, individuellement et à haute voix (individuellement une fois pour toute et par écrit), au respect des conditions nécessaires au secret des débats durant tout le huis clos.

Article 14 – Sauf lorsqu’il est appelé à délibérer du budget, d’une modification budgétaire ou des comptes, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents/connectés, peut, dans l’intérêt de l’ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du conseil ne sera pas publique.

Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents/connectés n’est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d’arrondir à l’unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.

Article 15 – La réunion du conseil communal n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes.

Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.

Article 16 – Lorsque la réunion du conseil communal n’est pas publique, seuls peuvent être présents/connectés:

  • les membres du conseil,
  • le président du conseil de l’action sociale[1] et, le cas échéant, l’échevin désigné hors conseil conformément à l’article L1123-8, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Les échevins sont élus parmi les membres du conseil. Il est dérogé à la règle prévue à l’alinéa précédent pour l’un des échevins si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. L’échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil),
  • le directeur général,
  • le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale ou réglementaire,
  • et, s’il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.

Article 17 – Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu’après la séance publique.

S’il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l’examen d’un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Section 5 – Le délai entre la réception de la convocation par les membres du conseil communal et sa réunion

Article 18 – Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait par courrier électronique à l’adresse électronique personnelle visée à l’article 19bis du présent règlement, au moins sept jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour.

Le délai de sept jours francs est ramené à deux jours francs lorsqu’il s’agit des deuxième et troisième convocations du conseil communal dans le cas où le conseil communal n’a pas pu délibérer parce que le quorum de présence n’était pas atteint (dont question à l’article L1122-17, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation).

Par « sept jours francs » et par « deux jours francs », il y a lieu d’entendre respectivement, sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.

Sans préjudice des articles 20 et 22, les documents visés au présent article peuvent être transmis par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier ou par voie électronique est techniquement impossible.

Article 19 – Pour l’application de l’article 18, dernier alinéa, du présent règlement et de la convocation « à domicile », il y a lieu d’entendre ce qui suit: la convocation est portée au domicile des conseillers.

Par « domicile », il y a lieu d’entendre l’adresse d’inscription du conseiller au registre de population.

Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres.

A défaut de la signature du conseiller en guise d’accusé de réception, le dépôt de la convocation dans la boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable.

Article 19bis – Conformément à l’article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 3, la commune met à disposition des conseillers une adresse électronique personnelle.

Le conseiller communal, dans l’utilisation de cette adresse, s’engage à :

–   ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de l’exercice de sa fonction de conseiller communal ou d’éventuelles fonctions dérivées au sens du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

–   ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe) liés à l’adresse dont question, ceux-ci étant strictement personnels ;

–   ne pas utiliser son compte de messagerie à des fins d’archivage et, pour cela, vider régulièrement l’ensemble des dossiers liés à son compte (boîte de réception, boîte d’envoi, brouillons, éléments envoyés, …). L’espace de stockage maximal autorisé par adresse électronique est de 50 gigabytes (Gb). L’envoi de pièces attachées est limité à 20 mégabytes (Mb) par courrier électronique ;

–   prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres appareils permettant d’accéder à sa messagerie électronique ;

–   s’équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et bloquer les virus, spam et logiciels malveillants ;

–   assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie électronique ou à l’ouverture de courriels frauduleux ;

–  ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et messages en tous genres au nom de la commune ;

–  mentionner au bas de chacun des messages envoyés l’avertissement (disclaimer) suivant : « le présent courriel n’engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme une communication officielle de la Commune de Floreffe ».

Article 19ter : Pour la tenue des réunions à distance et uniquement si le mandataire ne dispose pas de matériel personnel pour se connecter, la commune met à sa disposition ledit matériel dans un délai raisonnable, dans les locaux de l’administration communale.

Section 6 – La mise des dossiers à la disposition des membres du conseil communal

Article 20 – Sans préjudice de l’article 22, pour chaque point de l’ordre du jour des réunions du conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de délibération et la note de synthèse explicative visés à l’article 10 du présent règlement – sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil, et ce, dès l’envoi de l’ordre du jour, au secrétariat communal.

Durant les heures d’ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent consulter ces pièces au secrétariat communal.

Le projet de délibération, la note de synthèse ainsi que toutes les pièces du dossier sont également disponibles, tant que faire se peut, dès l’envoi de l’ordre du jour sur une plate forme d’échanges numériques.

Article 21 – Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers dont il est question à l’article 20 du présent règlement, et cela pendant deux périodes précédant la séance du conseil communal, l’une durant les heures normales d’ouverture de bureaux, et l’autre en dehors de ces heures.

Par « période » au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre une période de trois heures, le mercredi précédant le jour de la réunion du conseil communal (de 9h à 12h) et une période d’une heure le lundi précédant le jour de la réunion du conseil communal (16h30 à 17h30).

Les membres du conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies peuvent prendre rendez-vous avec le fonctionnaire communal concerné afin de déterminer à quel moment précis au cours de la période envisagée ils lui feront visite, et ce, afin d’éviter que plusieurs conseillers sollicitent en même temps des explications techniques sur des dossiers différents.

Article 22 – Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d’une modification budgétaire ou des comptes, le collège communal remet à chaque membre du conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Par « sept jours francs », il y a lieu d’entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.

Le projet est communiqué tel qu’il sera soumis aux délibérations du conseil communal, dans la forme prescrite, et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l’exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.

Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d’un rapport. Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles d’information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l’exercice auquel ces comptes se rapportent.

Avant que le conseil communal délibère, le collège communal commente le contenu du rapport.

Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, conformément à l’article L1312-1, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Section 7 – L’information à la presse et aux habitants

Article 23 – Les lieu, jour et heure et l’ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du conseil, ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la commune (l’ordre du jour du huis clos ne sera pas diffusé sur le site internet).

Cet avis précise en outre les modalités de connexion du public en cas de réunion à distance.

A la demande des personnes intéressées (presse ou habitant), la transmission de l’ordre du jour peut s’effectuer gratuitement par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

Section 8 – La compétence de présider les réunions du conseil communal

Article 24 – Sans préjudice de la norme prévue à l’article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour la période antérieure à l’adoption du pacte de majorité par le conseil communal, la compétence de présider les réunions du conseil communal appartient au bourgmestre, à celui qui le remplace, ou le cas échéant, au président d’assemblée tel que désigné en vertu de l’article L1122-34, paragraphe 3 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Lorsque le bourgmestre n’est pas présent dans la salle de réunion à l’heure fixée par la convocation /n’est pas connecté à la réunion virtuelle à l’heure fixée dans la convocation en cas de réunion à distance, il y a lieu:

– de considérer qu’il est absent ou empêché, au sens de l’article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

– et de faire application de cet article.

Lorsque le président, désigné conformément à l’article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, n’est pas présent dans la salle de réunion à l’heure fixée par la convocation /n’est pas connecté à la réunion virtuelle à l’heure fixée dans la convocation en cas de réunion à distance, il est remplacé par le bourgmestre ou celui qui le remplace.

Section 8bis – Quant à la présence du directeur général

Article 24bis – Lorsque le directeur général n’est pas présent dans la salle de réunion à l’heure fixée par la convocation /n’est pas connecté à la réunion virtuelle à l’heure fixée dans la convocation en cas de réunion à distance ou lorsqu’il doit quitter la séance/se déconnecter parce qu’il se trouve en situation d’interdiction (CDLD, art. L1122-19), le conseil communal désigne un de ses membres pour assurer le secrétariat de la séance, selon les modalités suivantes : désignation du volontaire qui se présente, ou à défaut désignation du conseiller le plus jeune.

Section 9 – La compétence d’ouvrir et de clore les réunions du conseil communal

Article 25 – La compétence d’ouvrir et de clore les réunions du conseil communal appartient au président.

La compétence de clore les réunions du conseil communal comporte celle de les suspendre.

Article 26 – Le président doit ouvrir les réunions du conseil communal au plus tard un quart d’heure après l’heure fixée par la convocation.

Article 27 – Lorsque le président a clos une réunion du conseil communal:

  1. a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement;
  2. b) la réunion ne peut pas être rouverte.

Section 10 – Le nombre de membres du conseil communal devant être présents/connectés pour qu’il puisse délibérer valablement

Article 28 – Sans préjudice de l’article L1122-17, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n’est présente.

En cas de réunion virtuelle, l’identification certaine de chaque participant sera assurée par la visualisation constante de chacun d’entre eux (webcam…), sous le contrôle du Directeur général, secondé, le cas échéant, par la personne qu’il désigne (informaticien…).

Ce contrôle sera effectué au minimum lors des votes : si, à ce moment, un conseiller a débranché son micro (si c’est un vote à voix haute) ou sa caméra, il sera considéré comme ayant quitté la séance.

Par « la majorité de ses membres en fonction », il y a lieu d’entendre:

– la moitié plus un demi du nombre des membres du conseil communal en fonction, si ce nombre est impair;

– la moitié plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est pair.

Article 29 – Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n’est pas présente/ou n’est pas connectée en cas de réunion à distance, il la clôt immédiatement.

De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n’est plus présente, il la clôt immédiatement.

Section 11 – La police des réunions du conseil communal

Sous-section 1ère – Disposition générale

Article 30 – La police des réunions du conseil communal appartient au président.

Sous-section 2 – La police des réunions du conseil communal à l’égard du public

Article 31 – Le président peut, après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant du lieu de l’auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d’un à quinze euros ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres poursuites, si le fait y donne lieu.

Sous-section 3 – La police des réunions du conseil communal à l’égard de ses membres

Article 32 – Le président intervient:

– de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil communal qui persiste à s’écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l’ordre du jour;

– de façon répressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la sérénité de la réunion, en le rappelant à l’ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment considérés comme troublant la sérénité de la réunion du conseil communal, ses membres:

  1. qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée,
  2. qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée,
  3. ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu’il a la parole.

Tout membre du conseil communal qui a été rappelé à l’ordre peut se justifier, après quoi le président décide si le rappel à l’ordre est maintenu ou retiré.

Enfin, le président pourra également exclure le membre du conseil de la réunion si celui-ci excite au tumulte de quelque manière que ce soit.

Article 33 – Plus précisément, en ce qui concerne l’intervention du président de façon préventive, celui-ci, pour chaque point de l’ordre du jour :

  1. a) le commente ou invite à le commenter ;
  2. b) accorde la parole aux membres du conseil communal qui la demandent, étant entendu qu’il l’accorde selon l’ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l’ordre du tableau de préséance tel qu’il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du présent règlement ;
  3. c) clôt la discussion ;
  4. d) circonscrit l’objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d’abord sur les modifications proposées au texte initial.

Les points de l’ordre du jour sont discutés dans l’ordre indiqué par celui-ci, à moins que le conseil communal n’en décide autrement.

Sous-section 4 – L’enregistrement des séances publiques du conseil communal

Article 33bis – L’administration procède à la prise de sons et d’images de la séance, sauf survenance d’un problème technique. Ces enregistrements seront diffusés en direct et/ou en différé sur les réseaux sociaux et seront archivés sur le site internet de la commune.

Article 33ter – Enregistrement de la séance :

Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers communaux de participer aux débats sereinement et avec toute la concentration requise, la prise de sons et/ou d’images est interdite aux membres du conseil, mais autorisée aux personnes extérieures au conseil communal ainsi qu’aux journalistes professionnels agréés par l’Association générale des journalistes professionnels de Belgique.

Article 33quater – Les prises de sons et/ou d’images ne peuvent porter atteinte aux droits des personnes présentes (droit à l’image, RGPD,…).

Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et doivent avoir un rapport avec la fonction ou le métier exercé par la personne photographiée et/ou filmée.

La prise de sons et/ou d’images d’une séance publique du conseil communal ne peut nuire à la tenue de celle-ci, auquel cas des mesures de police pourraient alors être prises par le bourgmestre ou le président de l’assemblée sur base de l’article L1122-25 du CDLD.

Section 12 – La mise en discussion de points non-inscrits à l’ordre du jour de la réunion du conseil communal

Article 34 – Aucun point non inscrit à l’ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L’urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal présents/connectés; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.

Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents/connectés n’est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d’arrondir à l’unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.

Section 13 – Le nombre de membres du conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour que celle-ci soit adoptée

Sous-section 1ère – Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats

Article 35 – Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de partage, la proposition est rejetée.

Par « la majorité absolue des suffrages », il y a lieu d’entendre :

– la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair;

– la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.

Pour la détermination du nombre des votes, n’interviennent pas :

– les abstentions,

– et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.

En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu’il comporte une indication permettant d’identifier le membre du conseil communal qui l’a déposé.

Sous-section 2 – Les nominations et les présentations de candidats

Article 36 – En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu’aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Sous-section 3  – Les interdictions de siéger

Article 36 bis – Il est interdit à tout membre du Conseil communal et du Collège communal (articles L 1122-19 / L1125-10 du CDLD) :

  1. d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct ;

Cette prohibition ne s’étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, lorsqu’il s’agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois et de poursuites disciplinaires ;

  1. d’assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre. Cette interdiction vise uniquement les comptes et non les budgets. On entend par administrations subordonnées, essentiellement, les C.P.A.S. et les Fabriques d’église ;
  2. de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune ;
  3. d’intervenir comme avocat, notaire ou homme d’affaires dans le procès dirigés contre la commune, si ce n’est gratuitement ;
  4. d’intervenir comme conseil d’un agent en matière disciplinaire ;
  5. d’intervenir comme délégué ou technicien d’une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune.

Section 14 – Le vote

Sous-section 1ère – Le principe

Article 37 – Sans préjudice de l’article 38, le vote est public.

Article 38 – Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l’intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l’objet d’un scrutin secret.

Sous-section 2 – Le vote public

Article 39 – Lorsque le vote est public, les membres du conseil communal votent à haute voix.

En cas de réunion à distance, les membres du conseil communal votent également à haute voix.

Article 40 – Le président commence à faire voter à un bout de table et fait s’exprimer les conseillers dans l’ordre physique où ils sont assis.

En cas de réunion à distance, le président fait voter et fait s’exprimer les conseillers dans l’ordre alphabétique. Le président vote en dernier.

Article 41 – Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.

Article 42 – Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal indique le nombre total de votes en faveur de la proposition, le nombre et le nom des membres du conseil qui ont voté contre celle-ci, ou qui se sont abstenus.

Sous-section 3 – Le scrutin secret

Article 43 – En cas de scrutin secret:

  1. a) En cas de réunion en présentiel, le secret du vote est assuré par l’utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les membres du conseil communal n’aient plus, sauf s’ils ont décidé de s’abstenir, qu’à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous « oui » ou qu’à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous « non »;

En cas de réunion à distance, le secret du vote est assuré par l’utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les membres du conseil communal n’aient plus, qu’à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous « oui », qu’à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous « non » ou qu’à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous « abstention »;

  1. b) En cas de présentiel, l’abstention se manifeste par le dépôt d’un bulletin de vote blanc, c’est-à-dire d’un bulletin de vote sur lequel le membre du conseil communal n’a noirci aucun cercle ou n’a tracé une croix sur aucun cercle.

En cas de réunion à distance, l’abstention se manifeste par le fait d’avoir noirci ou tracé une croix dans un cercle sous “abstention”.

  1. c) En cas de réunion à distance, les votes au scrutin secret sont adressés au Directeur général, par voie électronique, depuis l’adresse électronique visée à l’article L1122-13 du même Code ou via un outil office 365.

Le Directeur général se charge d’anonymiser les votes, dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal.

Article 44 – En cas de scrutin secret:

  1. a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres du conseil communal les plus jeunes;
  2. b) avant qu’il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois;
  3. c) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.

En cas de réunion à distance, c’est le Directeur général qui assure le rôle du bureau; il transmet les résultats anonymes du vote au président, qui les proclame.

Article 45- Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci.

Section 15 – Le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal

Article 46 – Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l’ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n’a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.

Le procès-verbal contient donc:

– le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues;

– la suite réservée à tous les points de l’ordre du jour n’ayant pas fait l’objet d’une décision;

– la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies: heure d’ouverture et de clôture de la réunion, nombre de présents/connectés, vote en séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les mentions prévues à l’article 42 du présent règlement.

– l’information quant au type de la réunion (caractère virtuel ou présentiel) ;

– en cas de réunion virtuelle, les éventuelles interruptions ou difficultés dues à des problèmes techniques.

Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles que déposées conformément aux articles 67 et suivants du présent règlement, ainsi que la réponse du collège et la réplique.

Article 47 – Les commentaires et questions préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit (avec envoi du texte par courriel s’il a été accepté), moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l’article 35 du présent règlement. Les textes proposés ne pourront pas dépasser 25 lignes afin de ne pas surcharger le procès-verbal.

Section 16 – L’approbation du procès-verbal des réunions du conseil communal

Article 48 – Il n’est pas donné lecture, à l’ouverture des réunions du conseil communal, du procès-verbal de la réunion précédente.

L’article 20 du présent règlement relatif à la mise des dossiers à la disposition des conseillers, est applicable au procès-verbal des réunions du conseil communal.

Article 49 – Tout membre du conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont adoptées, le directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

Si la réunion s’écoule sans observation, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre ou celui qui le remplace et le directeur général.

Chaque fois que le conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du conseil présents. Cette possibilité n’est pas envisageable lors des réunions à distance.

Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le procès-verbal du conseil communal relatif aux points en séance publique, une fois approuvé, est publié sur le site internet de la commune.

Le procès-verbal signé par le Bourgmestre et contresigné par le directeur général constitue un acte authentique qui fait pleine foi de son contenu.  Il ne peut être mis en cause que par une procédure en inscription de faux.

Section 17 – Démission d’un Conseiller communal en cours de mandat politique

Article 50 – §1. Conformément à l’article L1122-9 du CDLD, la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil communal, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte et est notifiée par le directeur général à l’intéressé. Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

  • 2. Conformément à l’article L1121-2 du CDLD, les conseillers démissionnaires restent en fonction jusqu’à ce que l’installation de leurs successeurs ait eu lieu.

Article 51 – Le conseiller communal remplaçant le conseiller démissionnaire prête serment, en séance publique, entre les mains du président du conseil.

Chapitre 3 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale

Article 52 – Conformément à l’article 26bis, paragraphe 6 de la loi organique des CPAS et de l’article L1122-11 CDLD, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du conseil communal et du conseil de l’action sociale.

La date et l’ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal.

Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du projet de rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d’action sociale, ainsi que les économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du centre public d’action sociale et de la commune ; une projection de la politique sociale locale et le projet de budget du CPAS sont également présentés en cette même séance.

Cette réunion conjointe doit avoir lieu avant l’adoption des budgets du CPAS et de la commune puisque le rapport sur les synergies doit être joint auxdits budgets.

Article 53 – Outre l’obligation énoncée à l’article précédent, le conseil communal et le conseil de l’action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.

Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu’il fixe la date et l’ordre du jour de la séance.

Article 54 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale ont lieu dans la salle du conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège communal et renseigné dans la convocation

Article 55 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre, le président du conseil de l’action sociale, les directeurs généraux de la commune et du CPAS.

Article 56 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale ne donnent lieu à aucun vote. Toutefois, pour se réunir valablement, il conviendra que la majorité des membres en fonction (au sens de l’article 28 du présent règlement) tant du conseil communal que du conseil de l’action sociale soit présente.

Article 57 – La présidence et la police de l’assemblée appartiennent au bourgmestre. En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le président du conseil de l’action sociale, ou, par défaut, par un échevin suivant leur rang.

Article 58 – Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le directeur général de la commune ou un agent désigné par lui à cet effet.

Article 59 – Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l’agent visé à l’article 58 du présent règlement, et transmis au collège communal et au président du conseil de l’action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le collège et le président du conseil de l’action sociale d’en donner connaissance au conseil communal et au conseil de l’action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.

Article 59 bis – Les dispositions du présent ROI applicables aux réunions virtuelles du conseil sont applicables aux réunions virtuelles conjointes conseil communal/conseil de l’action sociale.

Chapitre 4 – La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal démissionnaire / exclu de son groupe politique

Article 60 –  Conformément à l’article L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

Article 61 – Conformément à L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 62 – Conformément à l’article L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Chapitre 5 – Le droit d’interpellation des habitants

Article 63 – Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d’un droit d’interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal.

Par « habitant de la commune », il faut entendre:

toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune;

toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.

Les conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit.

Article 63 bis – En cas de réunion à distance, l’exercice effectif du droit d’interpellation visé à l’article 1122-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est assuré.

Le Directeur général envoie à l’habitant de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable le lien vers la réunion à distance au cours de laquelle son interpellation sera entendue, ainsi que de brèves explications quant aux modalités de connexion.

L’interpellant patiente dans la salle d’attente virtuelle jusqu’à ce que le Directeur général lui octroie l’accès. Dès après, l’interpellation se déroule conformément à l’article 66 du présent règlement.

Le Directeur général met, au besoin, des moyens techniques à disposition de l’habitant de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable, afin qu’il puisse s’exprimer lors de la séance du conseil communal, au sein des locaux de l’administration communale.

Article 64 –  Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.

Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:

  1. être introduite par une seule personne;
  2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;
  3. porter:
  4. a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
  5. b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
  6. être à portée générale;
  7. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
  8. ne pas porter sur une question de personne;
  9. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
  10. ne pas constituer des demandes de documentation;
  11. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique;
  12. parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée;
  13. indiquer l’identité, l’adresse postale, l’adresse mail ainsi que le numéro de téléphone et la date de naissance du demandeur;
  14. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le demandeur se propose de développer.

Par « quinze jours francs », il y a lieu d’entendre quinze jours de vingt-quatre heures, cela signifie que le jour de la réception de l’interpellation par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et le jour  de la réunion du conseil communal ne sont pas compris dans le délai.

Article 65 – Le collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal. La notification par le collège de la décision d’irrecevabilité indiquera l’existence des voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter.

Article 66 – Les interpellations se déroulent comme suit :

–   elles ont lieu en séance publique du conseil communal ;

–   elles sont entendues dans l’ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre ;

–   l’interpellant expose sa question à l’invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum ;

–   le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ;

–   l’interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse (sans pouvoir poser de nouvelles questions), avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour ;

–   il n’y a pas de débat ; de même l’interpellation ne fait l’objet d’aucun vote en séance du conseil communal;

–   l’interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, lequel est publié sur le site internet de la commune.

Article 67 – Il ne peut être développé qu’un maximum de 3 interpellations par séance du conseil communal.

Article 68 – Un même habitant ne peut faire usage de son droit d’interpellation que 3 fois au cours d’une période de douze mois.

TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET L’ADMINISTRATION – DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES CONSEILLERS

Chapitre 1er – Les relations entre les autorités communales et l’administration locale

Article 69 – Sans préjudice des articles L1124-3, L1124-4 et L1211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’article 70 du présent règlement, le conseil communal, le collège communal, le bourgmestre et le directeur général collaborent selon les modalités qu’ils auront établies, notamment quant à l’organisation et le fonctionnement des services communaux et la manière de coordonner la préparation et l’exécution par ceux-ci des décisions du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre.

Ce chapitre fera l’objet d’une charte de collaboration avalisée d’une part par le Comité de direction et d’autre part par le Conseil communal.

Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d’éthique des conseillers communaux

Article 70 – Conformément à l’article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les conseillers communaux s’engagent à:

  1. exercer leur mandat avec probité et loyauté;
  2. refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l’institution locale, qui pourrait influer sur l’impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions;
  3. spécifier s’ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale qu’ils représentent, notamment lors de l’envoi de courrier à la population locale;
  4. assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs mandats dérivés;
  5. rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés;
  6. participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux réunions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution locale;
  7. prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de servir l’intérêt général;
  8. déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution locale et, le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats (on entend par « intérêt personnel » tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au deuxième degré);
  9. refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou népotisme;
  10. adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l’optique d’une bonne gouvernance;
  11. rechercher l’information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux échanges d’expériences et formations proposées aux mandataires des institutions locales, et ce, tout au long de leur mandat;
  12. encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions prises et de l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la motivation du personnel de l’institution locale;
  13. encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que de l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution locale;
  14. veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des principes du mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels des services de l’institution locale;
  15. être à l’écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions de chacun ainsi que les procédures légales;
  16. s’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à l’objectivité de l’information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu’elles sont fausses ou trompeuses;
  17. s’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des fins étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie privée d’autres personnes;
  18. respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine.

Chapitre 3 – Les droits des conseillers communaux

Section 1 – Le droit, pour les membres du conseil communal, de poser des questions écrites et orales d’actualité au collège communal

Article 71 – Les membres du conseil communal ont le droit de poser des questions écrites et orales d’actualité au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence:

1° de décision du collège ou du conseil communal;

2° d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal.

Article 72 – Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le bourgmestre ou par celui qui le remplace.

Article 73 – Lors de chaque réunion du conseil communal, une fois terminé l’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique, le président accorde la parole aux membres du conseil qui la demandent afin de poser des questions orales d’actualité au collège communal, étant entendu qu’il l’accorde selon l’ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l’ordre du tableau de préséance tel qu’il est établi au Titre Ier, Chapitre 1er, du présent règlement.

Il est répondu aux questions orales :

– soit séance tenante,

– soit lors de la prochaine réunion du conseil communal, avant que le président accorde la parole afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales d’actualité soient posées.

Section 2 – Le droit, pour les membres du conseil communal, d’obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration de la commune

Article 74 – Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration de la commune ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil communal.

Article 75 – Les membres du conseil communal ont le droit d’obtenir copie des actes et pièces dont il est question à l’article 73.

La transmission de la copie des actes peut avoir lieu gratuitement par voie électronique et, à défaut, par voie postale.

Les conseillers agissent sous leur propre responsabilité, tant civile que pénale, dans l’usage qu’ils font des informations obtenues.

Section 3 – Le droit, pour les membres du conseil communal, de visiter les établissements et services communaux

Article 76 – Les membres du conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services communaux, accompagnés d’un membre du collège communal ou d’un membre du personnel communal délégué par le collège. 

Article 77 – Les conseillers prendront rendez-vous au préalable avec le secrétariat du collège communal.

Section 4– Les jetons de présence

Article 78 – Les membres du conseil communal – à l’exception du bourgmestre et des échevins, conformément à l’article L1123-15, paragraphe 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils assistent physiquement ou à distance aux réunions du conseil communal.

Par dérogation au paragraphe 1er, le président d’assemblée visé à l’article 24 du présent règlement d’ordre intérieur et désigné conformément à l’article L1122-34, paragraphe 3 et paragraphe 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation perçoit un double jeton de présence par séance du conseil communal qu’il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution.

Article 78bis – Le montant du jeton de présence est fixé à 125 euros brut par séance du Conseil communal (à indexer sur base de l’indice pivot 138,01).

Section 5 – Le remboursement des frais

Art. 78ter – En exécution de l’art. L6451-1 CDLD et de l’A.G.W. 31 mai 2018, les frais de formation, de séjour et de représentation réellement exposés par les mandataires locaux dans le cadre de l’exercice de leur mandat font l’objet d’un remboursement sur base de justificatifs.

Article 2 :

D’abroger le Règlement d’ordre intérieur adopté en séance du Conseil communal du 12 mars 2007.

Article 3 :

D’afficher ce règlement aux valves communales avec mention au registre des publications conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 4 :

Le présent règlement sera d’application conformément à l’article L1133-2, dans les 5 jours qui suivent sa publication aux valves communales.

Article 5 :

Copie de présente délibération sera transmise:

– à la tutelle dans le cadre d’une tutelle générale d’annulation, conformément à l’article L3122-2,1°du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

– à la Directrice générale;

– aux Conseillers communaux;

– au service du Personnel.

 

[1] Si la législation lui applicable prévoit sa présence au sein du collège communal